Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Article 14
Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.
L'autorisation est accordée par arrêté préfectoral, sur avis conforme du conseil du groupement.