Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 11
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 ;
3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Le président ne prend pas part au vote.