Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 11
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 ;
3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège. Il en est de même des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires s'avérerait supérieur à celui obtenu par l'une des fédérations syndicales précitées. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Le président ne prend pas part au vote.