Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 125
En cas de suppression d'emploi, les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent continuer à employer en qualité d'agent contractuel sur des emplois permanents à temps complet les agents ne possédant pas la nationalité française en fonctions à la date de publication de la présente loi.