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Article 79
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
TITRE Ier : SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 79
Version consolidée du Sunday, July 1, 2007,
abrogée
le Sunday, January 29, 2017
Par dérogation aux dispositions de l'
article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
, les personnes auxquelles la loi précitée s'applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles
pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'
article L. 264-1 du même code
.
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