Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Article 26
1° Le prix de journée tient lieu de tarif d'hospitalisation ;
2° Le tarif de responsabilité est fixé comme au 1° ci-dessus.
II. - Pour la première année de mise en oeuvre de la dotation globale visée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l'article 25 de la présente ordonnance ayant opté pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est établie par référence aux produits de la facturation des frais de séjour de l'année 1996, actualisés notamment en fonction du taux d'évolution des dépenses hospitalières de l'exercice 1997, selon des modalités fixées par voie réglementaire.