Les dispositions des sections I et II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles du 2° du premier alinéa de l'article L. 711-4, du premier alinéa de l'article L. 711-5 et des articles L. 711-9 et L. 711-10.
Toutefois le troisième alinéa de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé pour son application à Mayotte :
"En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les médecins et autres professionnels de santé."