Les banques populaires instituées conformément aux prescriptions de la loi du 13 mars 1917 et agréées en vertu de l'article 3 de la loi du 7 août 1920 constituent une chambre syndicale dont la composition sera fixée par le décret à l'article 12 de la présente loi.
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.