Les avances accordées comme il est dit à l'article 4, paragraphe 2, ne peuvent, compte tenu des avances consenties avant la promulgation de la présente loi, excéder le double du capital versé en espèces par l'ensemble des banques populaires ; elles sont remboursables dans un délai maximum de cinq ans ; elles peuvent être renouvelées après avis de la commission instituée par l'article précédent.