Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 26
Le conseil national du crédit et du titre se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Le conseil national du crédit et du titre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ainsi que des études visées au deuxième alinéa dudit article est décidée à la majorité des membres du conseil national du crédit et du titre.