Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 49
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administrative s saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.