Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19.