Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 93-1
Un système de règlements interbancaires s'entend, au sens du présent article, d'une procédure, nationale ou internationale soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type, organisant les relations entre deux parties au moins ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou entreprise visée aux articles 8 et 69 de la présente loi, de société de bourse régie par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements en francs ou en devises entre lesdits participants.