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Tuesday, March 3, 2026
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Article 15
Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
Article 15
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2002,
abrogée
le Thursday, June 30, 2011
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
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