Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 24
Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de chef de garage
9e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
L'effectif des chefs de garage principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.