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Article 63
Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 63
Version consolidée du Saturday, November 10, 2001,
transférée
le Sunday, February 26, 2006
Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. A compter du 1er août 1993, ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
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