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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D161-3
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 5 : Accidents du travail.
Article D161-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 22, 1994
Le délai prévu
à l'article L. 161-24
est fixé à douze mois.
Nota
Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.
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