Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.
Nota
Nota : Décret 2001-107 2001-02-05 art. 7 : les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d'emploi accomplies depuis cette date.