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Tuesday, February 17, 2026
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Article D242-7
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 5 : Prestations familiales
Article D242-7
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Monday, January 1, 1990
Le taux de la cotisation des allocations familiales est fixé à 9 p. 100 à la charge de l'employeur dans la limite du plafond prévu en application de
l'article L. 241-6
.
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