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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D254-8
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 4 : Comptabilité.
Article D254-8
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Wednesday, September 1, 1993
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné
à l'article D. 253-39
.
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