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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D324-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 4 : Affections de longue durée.
Article D324-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 5, 2004
Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue
à l'article R. 161-45
sont conformes au protocole de soins mentionné
à l'article L. 324-1
.
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