Code de la sécurité sociale
Article D612-9
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.
Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
Nota
D612-11 : date d'effet.
Nota : Décret 2000-507 2000-06-08 art. 6 II : par dérogation aux dispositions du 3e alinéa de l'article D612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, pour l'année 2000, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %.