Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
Nota
Décret 95-1358 du 30 décembre 1995 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 1996.