Code de la sécurité sociale
Article D651-7
Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
Il enregistre en dépenses :
1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.