Code de la sécurité sociale
Article D612-4
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
A titre provisoire :
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 12,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 9,45 p. 100 (1) dans la limite de cinq fois le plafond ;
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
Nota
date d'effet du 2°.
*Nota : Décret 92-295 du 30 mars 1992 art. 1 :
(1) taux porté à 12,55 p. 100 et à 9,45 p. 100 pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992 ;
Taux porté à 12,85 p. 100 et à 9,75 p. 100 pour les cotisations dues à l'échéance du 1er octobre 1992.*