Code de la sécurité sociale
Article D713-23
Ce montant est préalablement réduit d'après un pourcentage forfaitairement établi par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, et, en ce qui concerne la sécurité sociale militaire, du ministre chargé des armées pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.