Code de la sécurité sociale
Article D755-28
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.