Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D811-21
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :
1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.