Code de la sécurité sociale
Article D814-4
Le commissaire de la République recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.