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Tuesday, March 3, 2026
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Article L111-4
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 1 : Généralités
Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
Article L111-4
Version consolidée du Wednesday, July 27, 1994,
abrogée
le Tuesday, July 23, 1996
Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses retracée par le rapport visé
à l'article L. 111-3
.
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