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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L135-1-1
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Article L135-1-1
Version consolidée du Sunday, December 27, 1998,
abrogée
le Saturday, December 29, 2001
Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
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