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Tuesday, March 3, 2026
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Article L174-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article L174-9
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Tuesday, January 1, 2002
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'
article L. 174-7
et
à l'article L. 174-8
.
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