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Tuesday, February 17, 2026
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Article L241-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL, ACTION DE PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
TITRE IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L241-5
Version consolidée du Wednesday, January 6, 1988 au Saturday, December 3, 1988
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
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