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Tuesday, February 17, 2026
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Article L256-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article L256-5
Version consolidée du Tuesday, December 21, 2004,
abrogée
le Tuesday, December 20, 2005
Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de
l'article L. 133-4
.
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