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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L361-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VI : Assurance décès
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L361-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 1, 1992
Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
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