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Tuesday, March 3, 2026
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Article L552-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 2 : Service des prestations.
Article L552-5
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Sunday, January 29, 2017
Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de
la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.
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