Code de la sécurité sociale
Article L611-5
Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.
Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1.
L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.