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Tuesday, March 3, 2026
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Article R382-115
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Sous-section 3 : Assurance invalidité.
Article R382-115
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 1, 2006
En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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