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Tuesday, February 17, 2026
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Article R413-21
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
Article R413-21
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
transférée
le Tuesday, January 1, 2019
Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent.
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