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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R433-14
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Article R433-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 21, 1985
L'indemnité journalière prévue
à l'article L. 433-1
est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
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