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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R436-5
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
Article R436-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 21, 1985
L'astreinte prévue
à l'article L. 436-1
est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
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