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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R434-16
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 2 : Ayants droit.
Article R434-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, February 5, 2006
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue
à l'article L. 434-13
, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 434-14
, sont fixées à 30 % et à 85 %.
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