Code de la sécurité sociale
Article R524-3
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et de l'allocation de rentrée scolaire ;
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.