Code de la sécurité sociale
Article R632-28
1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;
3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.