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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R643-14
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
Article R643-14
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Thursday, January 1, 2004
Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.
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