Code de la sécurité sociale
Article R723-63
1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.