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Tuesday, March 3, 2026
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Article R723-41
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
Article R723-41
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Thursday, December 30, 2004
Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
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