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Tuesday, March 3, 2026
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Article R762-25
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Article R762-25
Version consolidée du Sunday, April 21, 2002,
abrogée
le Monday, July 1, 2019
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
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