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Tuesday, March 3, 2026
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Article R721-48
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 3 : Assurance invalidité.
Article R721-48
Version consolidée du Sunday, June 21, 1998,
abrogée
le Thursday, February 26, 2004
La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
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