Code de la sécurité sociale
Article R831-13
1°) un poste d'eau potable ;
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.